INTERIM DES GOUVERNEURS CANDIDATS : LA COUR CONSTITUTIONNELLE AURAIT IGNORE LA CONSTITUTION
05 janv. 2016Dans son arrêt n° 16-002/E/CC portant liste définitive des candidats aux élections des gouverneurs des îles autonomes, la Cour Constitutionnelle a fait une glissade surprenante en décidant dans un article 10 que « les gouverneurs en exercice candidats à l’une quelconque des élections du Président de l’Union et des Gouverneurs des îles, désignent leurs intérimaires ».
En décidant ainsi, la cour constitutionnelle a outrepassé son domaine de compétence en s’autorisant à « légiférer » dans un domaine régi expressément et sans aucune ambiguïté par la constitution et les lois statutaires des îles. Il est question ici de qui doit assurer l’intérim du gouverneur en cas de vacance ou d’empêchement définitif de celui-ci. Car en prenant congé de leurs postes électifs, les gouverneurs candidats laissent leurs postes inoccupés ; donc vacants Dans ce cas ; l’article 7-2 alinéa 6 de la constitution prévoit qu’en cas de vacance ou d’empêchement définitif du gouverneur au delà de neuf cent jours d’exercice du mandat, « l’intérim est assuré par le Président du Conseil de l’ile jusqu’-au terme du mandat.
Juge de la constitutionnalité des lois et des opérations et du contentieux électoraux, garante des droits et libertés fondamentaux et chargée de statuer sur les conflits de compétence entre les institutions ; la cour ne dispose pas pour autant d’une capacité de s’autosaisir. Elle ne doit se prononcer sur un quelconque cas que lorsqu’elle est saisie
En l’espèce, personne n’a saisi la cour sur le cas de l’intérim des gouverneurs. Celle-ci s’est autosaisie en se prononçant sur le cas à travers son arrêt sur liste définitive des candidats au poste de gouverneur. Elle a décidé le contraire de ce qui est prévu par la constitution en ne visant aucune disposition, ni constitutionnelle ni statutaire en appui de ce que d’aucuns qualifieraient déjà de « forfaiture »
Non seulement la cour aurait fait fi de la constitution, mais elle vient aussi de se déjuger. Car, à propos de l’intérim du président Abdou Soulé ELBAK, la cour a décidé, dans une décision n° 07-027/CC du 29 mai 2007, que« la suppléance n’étant utilisée qu’en cas d’empêchement temporaire ou d’absence », les conditions prévues par la loi fondamentale de l’île relatives à l’exercice de l’intérim par le Président de l’Assemblée de l’Île étaient réunies.
Force est de reconnaitre qu’on n’est pas dans un cas d’absence ou d’empêchement temporaire, le seul cas où le gouverneur désigne un commissaire pour le suppléer.
La décision de la Cour est d’autant plus surprenante que le gouverneur peut designer n’importe qui comme intérimaire.
Abdou elwahab Moussa
COMORESplus