LA RÉSOLUTION DES LITIGES FISCAUX AUX COMORES
23 déc. 2013
Il arrive souvent qu’un litige soit né entre l’administration fiscale et un contribuable lorsque celui-ci considère que l’administration aurait commis des erreurs soit dans la détermination de l’assiette, soit dans le calcul de l’impôt, ou bien que la règle de droit applicable à sa situation fiscale ne serait pas conforme à une règle de droit supérieure. Le nouveau livre des procédures fiscales donne la possibilité au contribuable comorien de contester le bien-fondé d’une créance fiscale en intentant un recours auprès du Tribunal administratif. Mais le contribuable est contraint avant tout recours devant le juge, de faire une réclamation préalable auprès du Directeur général des impôts. Outre le recours juridictionnel, le contribuable peut faire un recours gracieux auprès des services fiscaux, comme il peut conclure une transaction avec le fisc en vue de modérer la charge fiscale.
Réclamation préalable
Le contribuable qui souhaiterait contester son imposition est tenu de saisir préalablement le Directeur général des impôts de sa réclamation. Il dispose d’un délai de deux mois à compter de la date d’émission de l’avis de mise en recouvrement, pour les litiges relatifs au recouvrement des impôts, ou de la connaissance de l’imposition certaine, pour ce qui concerne les contestations sur l’assiette de l’impôt. La réclamation du contribuable doit, à peine d’irrecevabilité, contenir un exposé de faits, moyens et conclusions, être timbré et signé du réclamant ou de son représentant. Le Directeur général des impôts dispose d’un délai d’un mois pour donner sa réponse. Passé ce délai, le requérant peut saisir le juge de l’impôt. Le directeur des impôts est tenu, lorsque le contribuable en a formulé la demande, de consulter la Commission des Impôts et Taxes ; même s’il n’est pas lié par l’avais de ladite Commission dans sa décision. Lorsque les arguments du contribuable sont admis, le dégrèvement est prononcé par le Directeur général des impôts. Si le Directeur des impôts ne donne pas droit à la réclamation du contribuable, celui-ci dispose d’un délai de deux mois pour exercer son droit de recours juridictionnel.
Sursoir l’impôt
L’introduction de la réclamation préalable ne suspend pas l’obligation pour le contribuable de payer l’impôt contentieux. Pour y échapper, il doit demander un sursis de paiement. Le livre des procédures fiscales exige qu’il précise le montant ou les bases du dégrèvement et qu’il constitue des garanties propres à assurer le recouvrement des redressements contestés.
Juge de l’impôt
L’article L.134 du livre des procédures fiscales précise que lorsque le Directeur des impôts ne donne pas entière satisfaction au réclamant, celui-ci peut porter le litige devant le tribunal administratif. Contrairement à d’autres pays francophones où le contentieux de l’impôt est partagé entre les juridictions administrative et judiciaire, selon que l’impôt est dit direct ou indirect, aux Comores ce contentieux relève de la compétence exclusive du juge administratif. De plus, le système judiciaire comorien ne connait pas de la dualité des juridictions, étant entendu que, conformément à l’unicité de notre système, le juge administratif est un juge du tribunal de première instance. La possibilité de faire appel de la décision qui sera rendue par le tribunal administratif est ouverte, non pas devant la cour d’appel, mais auprès de la section administrative de la cour suprême. Quid du pourvoi en cassation ?
Transiger avec le fisc
En vertu des dispositions de l’article L.157 du code des procédures fiscales, sur proposition du Directeur général des impôts, le ministre chargé des finances peut autoriser, dans le cadre d’une transaction, une modération totale ou partielle des pénalités. La transaction est donc définie comme étant une convention par laquelle l’administration et le contribuable mettent fin à une contestation moyennant concessions réciproques. Le contribuable s’y engage à admettre la solution fiscale retenue par l’administration qui, de son coté, consent une atténuation des pénalités. Il est toutefois stipulé que l’administration fiscale ne peut transiger ni sur les intérêts de retard, ni sur les retenus à la source qui auraient été opérées par le contribuable mais non versées au trésor, ni sur la taxe sur la consommation encaissée ou reversée. La transaction n’est pas non plus admise en cas de taxation d’office ou de manœuvres frauduleuses avérées et en ce qui concerne les redressements au titre des rémunérations occultes.
Recours gracieux
En principe, le contribuable qui n’est pas certain de son droit évite la voie contentieuse. Il cherche à fléchir l’administration en lui adressant un recours gracieux. Cette démarche est prévue par le livre des procédures dans son article L.158. Il s’agit, pour le contribuable, d’obtenir une remise totale ou partielle lorsqu’il est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence. Le livre des procédures fiscales a cependant prévu qu’aucune remise ou modération ne peut être accordé sur la taxe sur la consommation(TC) ainsi que les impôts collectés auprès des tiers pour le compte du Trésor. Cette limite se comprend aisément, étant entendu qu’en ce qui concerne ces impôts, le contribuable n’est pas le véritable redevable. Il joue le rôle d’un intermédiaire qui ne fait que récolter les recettes fiscales au profit de la direction générale des impôts.
Arrangement à l’amiable
Rares, dans la pratique, sont les cas litigieux qui arrivent devant le juge administratif, l’administration fiscale préférant régler à l’amiable ses contentieux fiscaux avec les contribuables. Ce qui procure aux parties un gain inestimable en temps et en frais de justice, vu l’état désastreux de la justice comorienne.
Abdou elwahab Msa Bacar
COMORESplus