Les précisions de la Loi Organique, citée à l'article 13 de la constitution Comorienne.

Pour la compréhension et la bonne application de l'article 13 de la constitution Comorienne, le législateur a pris soin d'indiquer à la fin de ce fameux article, que, " Les conditions d'éligibilité et les modalités d'application du présent article, sont fixés par une loi organique". En vérité, il y' a eu plusieurs lois organiques relatives à l'application de cet article, mais nous allons nous intéresser seulement à la première: la loi organique n°05-009/AU, relative aux Conditions d'Eligibilité du Président de l'Union et aux Modalités d'application de l'article 13 de la Constitution, adoptée par l'Assemblée de l'Union, le 04/05/2005, car , malgré les nombreuses modifications qu'elle a subies par d'autres lois organiques, (la n°10-019/AU du 06/09/10 et la n°10-0017/AU), elle constitue le témoignage vivant de l'esprit qui avait animé le constituant comorien d'alors et surtout du sens qu'il donnait au groupe de mots " Présidence Tournante", de l'article 13, de notre constitution, objet de tous les débats actuels.

Certes, nos constituants, avaient manqué des précisions sur certaines dispositions de notre constitution, notamment le caractère obligatoire de l'origine insulaire des candidats, comme une des principales conditions d'un candidat à l'élection présidentielle, mais cette fois-ci et il faut le souligner, ils ont bien fait les choses. Il suffit de lire le paragraphe 4, de l'article 1er de cette loi organique."La présidence de l'Union est tournante. Au terme du mandat en cours, exercé par Ngazidja, le tour revient à Ndzuwani, puis Mwali, ensuite Maoré ( sous réserve que les conditions de l'article 44 de la constitution soient réunies), et AINSI DE SUITE".

Ceci précise sans équivoque, qu'après avoir fait le tour de l'ensemble des 3 iles durant 14 ans, (en attendant le retour de Mayotte ), sans qu'aucune dérogation sur l'origine insulaire des candidats à l'élection primaire de l'ile dans laquelle échoit la tournante, n'ait été faite, le mandat présidentiel de ces prochaines 5 années, revient automatiquement à un ORIGINAIRE de l'ile de Ngazidja .

Ainsi, pour répondre à ceux qui, comme Sambi au meeting de Paris le samedi 16/05/15, interprètent à leur manière et de façon erronée la constitution comorienne , en déclarant, je cite "seule l'élection primaire TOURNE entre les iles, pour donner uniquement l'occasion à une ile donnée, d'avoir le privilège et l'honneur de choisir 3 candidats , pour se présenter à l'élection présidentielle", le paragraphe 5 de ce meme article 1er de cette loi organique, leur donne TORT, puisqu'il est écrit "Une élection primaire au scrutin majoritaire à un tour est organisée dans l'ile dans laquelle échoit le tour d'exercer le mandat présidentiel."

A la lecture de ce passage de la loi, on constate qu'il n'est pas dit : une élection PRIMAIRE TOURNANTE, est organisée dans UNE des iles, mais au contraire, il est précisé clairement : DANS L'LE DANS LAQUELLE ECHOIT le tour d'exercer le mandat présidentiel.
Il est donc malheureux de constater que malgré les efforts et la volonté profonde du législateur comorien, d'apporter les précisions nécessaires pour une bonne application de notre constitution, garante de la stabilité de notre pays, et de la continuité de l'Etat, certains esprits ensorcelés par un gourou mythomane et égoïste, continuent de nier l'évidence, à savoir: La TOURANTE 2016, pour NGAZIDJA et pour un Grand-Comorien.

De plus, cette évidence, a été défendue et soutenue avec force par ceux là mêmes qui l'ignorent aujourd'hui, dont Mr Sambi, qui, à travers un document officiel de la présidence, destiné à l'Unité Africaine en 2010, intitulé, "Mémorandum sur la réforme constitutionnelle aux Comores et l'harmonisation des élections" ont , non seulement affirmé à la page 5, le principe de la Présidence tournante, mais aussi reconnu clairement, qu'après le tour d'un mohélien en 2011, la tournante REVIENT à un Grand-comorien, en 2016.

Hassane NAHOUZA (Amir).

 

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